3. La demande de sélection dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l’étranger est réputée être présentée conformément à l’article 1 dès lors que le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) communique au ministre les informations relatives au ressortissant étranger qui présente la demande.
2018-006A.M. 2018-006, a. 3.